Déblocage d'avoirs d'une personne décédée

Le 06.05.2009, le législateur a inséré dans le Code civil un nouvel article 1240 bis permettant au conjoint ou cohabitant légal d’une personne décédée de disposer d’un montant maximum de 5.000 € ou de la moitié des sommes qui créditent le compte bancaire du défunt pour faire face aux dépenses quotidiennes.

Dans la mesure où les établissements bancaires sont tenus de fournir à l’administration toute une série d’informations sur les comptes de leurs clients qui viennent à décéder, la quasi-totalité de ces établissements avaient pris l’habitude de bloquer temporairement les comptes bancaires et coffres forts dudit défunt ainsi que de son époux ou cohabitant légal survivant.

Les héritiers rencontraient alors souvent d’importantes difficultés pour obtenir la libération des fonds bloqués.

Celle-ci est d’autant plus compliquée lorsque les différents héritiers se disputaient et ne parvenaient donc pas à s’entendre sur leurs droits respectifs par rapport à ces fonds.

Le nouvel article 1240 bis accorde désormais au certificat d’hérédité rédigé par le receveur des successions par le Notaire le pouvoir d’obtenir délivrance desdits fonds.

Le conjoint ou le cohabitant légal survivant ne pourra cependant pas obtenir plus de la moitié du solde créditeur des comptes bancaires avec un maximum plafonné à 5.000 €, étant entendu que la perception de ces sommes se fera à ses risques et périls à l’égard des autres cohéritiers si ceux-ci s’en trouvaient lésés.

L’article 1240 ter § 2 prévoit à cet égard que les successibles conservent envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l’indivision ou de la succession.

En outre, la loi prévoit que le conjoint ou le cohabitant légal qui aurait retiré un montant trop important (soit un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5.000 €) perd toute part dans le patrimoine commun l’indivision ou la succession à concurrence de la somme prélevée au-delà du montant de 5.000 €, tout en étant en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire.

Il demeure dès lors l’héritier pur et simple nonobstant sa renonciation éventuelle à la succession.

Si ces articles permettent désormais de débloquer des situations parfois très compliquées dans certaines successions, il faudra cependant se montrer prudent avant de décider d’en faire usage eu égard à ces dernières conséquences.

L’avis d’un juriste avocat ou notaire semble particulièrement utile à cet égard.

Didier DE DECKER