Avant de signer un compromis de vente (suite)...

Comme écrit dans le précédent article, la signature d’un compromis de vente vaut vente.

Les signataires sont tenus par leurs engagements réciproques et ils ne peuvent plus renoncer à l’acquisition du bien ou négocier d’autres conditions sans l’accord de l’autre partie, d’où la nécessité d’être particulièrement attentif au document qui vous est présenté pour recueillir votre signature.

Outre l’identité précise des parties (particulier, société, mineur, etc.), la description détaillée du bien (avec ou sans le garage, la parcelle de terrain voisine, la cuisine équipée, etc.) et le prix (combien, comment se fait le paiement, quel est l’acompte, etc.) dont nous parlions dans le précédent article, le compromis doit nécessairement encore contenir certaines mentions :
La date ultime pour laquelle l’acte authentique devra être signé chez le notaire et l’identité de votre notaire si vous n’avez pas eu l’occasion de signer le compromis dans son étude.
Si vous achetez avec des fonds à emprunter, il paraît indispensable de prévoir une clause du type :
» la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur auprès d’un organisme bancaire d’un crédit hypothécaire au taux usuel du marché d’un montant …€ et sera réputée n’avoir jamais eu lieu en cas de refus de ce crédit par au moins deux organismes bancaires dans les deux mois de la signature du présent compromis. Le refus du crédit doit nécessairement être confirmé par l’acquéreur au vendeur (ou à l’agent immobilier mandaté par le vendeur) soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’huissier de justice dans ce délai de deux mois « .

Eventuellement, selon votre intérêt, il peut également être prévu qu’en cas de refus du crédit, l’acquéreur ne sera tenu d’aucun dédommagement au vendeur ou au contraire qu’il sera tenu d’un dédommagement mais en restant alors fort limité pour éviter qu’uns décision judiciaire ne qualifie cette clause de dédommagement d’abusive.
Si l’immeuble doit faire l’objet de travaux, il serait raisonnable de prévoir que la vente est réalisée sous la condition suspensive de l’obtention du permis d’urbanisme. Il en est de même si l’affectation de cet immeuble doit être modifiée (par exemple, transformer une maison d’habitation en bureaux).

La conclusion du précédent article reste d’actualité. Il vaut mieux être prudent et s’entourer des conseils d’un notaire ou d’un autre homme de loi pour éviter qu’un rêve ne se transforme rapidement en cauchemar.

Me Didier DE DECKER